Articles

Article R4313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.