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Article L773-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L773-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".

Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.