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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif au titre professionnel d'animateur loisir tourisme)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif au titre professionnel d'animateur loisir tourisme)



Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :



TITRE PROFESSIONNEL

Animateur d'activités touristiques et de loisirs

(arrêté du 13/11/2013)

TITRE PROFESSIONNEL

Animateur loisir tourisme

(présent arrêté)

Contribuer à l'organisation d'activités de loisirs dans un établissement touristique

Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique

Animer et co-animerdes activités de loisirs dans un établissement touristique

Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique.

Le titulaire des UC1 et UC2 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” ou “animateur”, toute mention confondue, peut obtenir par correspondance le certificat de compétences professionnelles “contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique” du titre professionnel d'animateur loisir tourisme.