Le règlement portant organisation du concours général est le suivant :
1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque classe et sur la proposition des présidents des jurys définis à l'alinéa 9 du présent article ;
2. Nul n'est admis à concourir s'il n'a pas suivi régulièrement depuis le 1er janvier de l'année du concours, dans un ou plusieurs établissements d'enseignement du second degré, les cours obligatoires de la classe à laquelle il appartient ;
Dans le cas où l'élève a changé d'établissement après le 1er janvier, il peut, en raison des motifs de ce changement, être rayé de la liste des concurrents par le recteur ;
3. Les listes des concurrents sont dressées, pour chaque discipline, par le professeur de la classe qui en est chargé. Ces listes contiennent l'indication des nom, prénoms et adresse de chaque élève, certifiée par le chef d'établissement ;
Le chef d'établissement certifie, en outre, que les concurrents ont suivi normalement les cours de la discipline dans laquelle ils sont appelés à concourir ;
4. Les listes des candidats doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, visées par les recteurs, à la date fixée chaque année par arrêté ministériel ;
5. Pour chaque discipline et série concernée, le nombre de concurrents par établissement est limité à 8 % de l'effectif total (arrondi à l'unité supérieure) des élèves des classes de première ou terminale correspondantes ;
6. Lorsque les élèves de divisions différentes qui concourent pour certaines compositions sont réunis pour les cours correspondants, ils sont considérés comme ne formant qu'une seule division ;
7. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves, conformément aux instructions définies dans la note de service annuelle relative aux modalités d'organisation des épreuves ;
8. Chaque année, le ministre de l'éducation nationale nomme les jurys ainsi que leurs présidents, constitués pour chaque discipline sur la proposition du doyen du groupe d'inspection générale concerné, qui procèdent à l'examen des compositions ;
9. L'examen des compositions donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième) ; mentions (dix au maximum). S'agissant d'une compétition de type spécifique ne visant à récompenser que les meilleurs concurrents, aucun classement ni aucune notation n'est attribué aux autres candidats ;
10. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses ;
11. Les élèves des établissements français à l'étranger peuvent être présentés à l'ensemble des épreuves, y compris à l'épreuve de la langue du pays dans lequel ils vivent.