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Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :

1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;

3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.

Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.