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Article L762-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L762-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.