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Article L222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.