Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.