Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
7° Les intérêts de la dette ;
8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
13° Les frais du service départemental des épizooties ;
14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;
18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
19° Les dettes exigibles ;
20° Les dotations aux amortissements ;
21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;
27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;
30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.