Article L421-19-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.