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Article L421-19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L421-19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.