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Article L421-19-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L421-19-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.

La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.