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Article L123-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L123-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.