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Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap :

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;

2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.