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Article L212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.