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Article L442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1.