Articles

Article L4138-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4138-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Lorsque le militaire bénéficie d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l'article L. 4138-16 ou d'un congé parental au titre de l'article L. 4138-14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.