L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.