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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage)

L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.