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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage)

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La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.