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Article R131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 914-6.