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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer, à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 15 septembre 2024 inclus, le délestage des voies réservées identifiées en application de l'article 1er ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation :

- dans la région d'Ile-de-France, par arrêté du préfet de police ;
- dans les autres départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité concernée.