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Article L2113-9-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-9-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 est créée, elle se substitue à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d'un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts.