Articles

Article 15 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 15 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, est instituée une commission chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° du II de l'article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions.