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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés au baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » à la session 2020 peuvent se présenter à la session 2021 à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 31 juillet 2018)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés au baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » à la session 2020 peuvent se présenter à la session 2021 à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 31 juillet 2018)


Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à la session 2020 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.
Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue.
Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 31 juillet 2018.