Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés au baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » à la session 2020 peuvent se présenter à la session 2021 à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 31 juillet 2018)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés au baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » à la session 2020 peuvent se présenter à la session 2021 à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 31 juillet 2018)
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées et des notes conservées obtenues aux épreuves présentées à la session 2020.