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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)


Les candidats figurant sur la liste principale sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats figurant, le cas échéant, sur la liste complémentaire sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice requises pour le concours.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité militaire compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.