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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)


En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est absent ou empêché avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.