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Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Sct. Chapitre VII : Rémunération et temps de travail.

A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 65 bis

II. - Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'Etat pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.