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Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 2

II.-Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.


III.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.