Article L4125-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.