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Article L1453-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1453-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation et pendant une période déterminée, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.