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Article L1461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L. 1461-2 est gratuit pour :

1° Les traitements de données concernant la santé demandés par l'autorité publique ;

2° Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs.