Articles

Article L4131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle de médecine peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

Les conditions de l'agrément des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.