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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire)

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transports du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.