Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires et les autres candidats. Le code de déontologie précise, pour les gares de voyageurs, les conditions d'utilisation et de communication de ces informations, conformément à l'article 29 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.
Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux installations de service et aux prestations qui y sont offertes, les exploitants de ces installations de service et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux entreprises ferroviaires qui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les exploitants d'installations de service ou les prestataires concernés.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas obstacle aux échanges d'informations entre, d'une part, les exploitants des installations de service et les prestataires concernés et, d'autre part, d'autres exploitants d'installation de service et des gestionnaires d'infrastructure pour les motifs mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.
Les exploitants de ces installations de service, les prestataires et les entreprises ferroviaires concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l' Autorité de régulation des transports.