Le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la gestion des gares est contrôlé par le conseil de surveillance de la SNCF.
Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1-1 du code des transports, le directeur des gares arrête, en conformité avec l'avis de l' Autorité de régulation des transports, les redevances prévues à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé.