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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-16-2 du code des transports est composée de cinq membres. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un représentant de l' Autorité de régulation des transports, une personnalité qualifiée choisie en raison de ses connaissances des questions ferroviaires, un représentant des salariés de SNCF Réseau et un représentant des entreprises ferroviaires.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le président de la commission est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le représentant de l' Autorité de régulation des transports sur proposition du président du collège de l'Autorité, le représentant des salariés de SNCF Réseau sur proposition de l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le collège spécial prévu au troisième alinéa de l'article L. 2324-11 du code du travail au premier tour des élections aux comités d'établissement de SNCF Réseau et le représentant des entreprises ferroviaires sur proposition de l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative de la branche ferroviaire.
Selon les mêmes modalités, le ministre chargé des transports nomme pour chacun de ces membres un suppléant ayant les mêmes qualités que le titulaire.
Le mandat des membres de la commission, titulaires et suppléants, est d'une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination selon les mêmes modalités d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l' Autorité de régulation des transports.
La commission adopte, en tant que de besoin, un règlement intérieur qui précise ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.