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Article 33 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

Article 33 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des
transports Art. L2133-8

II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les modalités, les critères et la procédure de fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national, en prévoyant le cas échéant leur pluriannualité ;

2° Mieux coordonner l'élaboration et la révision du contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports avec la procédure de fixation de ces redevances ;

3° Renforcer les modalités d'association et de consultation de l' Autorité de régulation des transports lors de l'élaboration et de la révision du contrat de performance mentionné au même article L. 2111-10 ;

4° Préciser les modalités de consultation de l' Autorité de régulation des transports lors de la fixation des redevances d'infrastructure ainsi que les règles et critères que l'autorité prend en compte pour émettre un avis conforme sur ces redevances ;

5° Définir la procédure permettant au gestionnaire d'infrastructure de lever les réserves partielles ou totales de l' Autorité de régulation des transports sur ses propositions de redevances d'infrastructure, notamment le délai qui lui est imparti pour saisir l'autorité d'un nouveau projet, qui ne peut excéder trois mois à compter de l'avis de l'autorité, ainsi que les règles applicables en matière de tarification dans le cas où il n'aurait pu obtenir un avis conforme de l'autorité en temps utile avant le début de l'horaire de service concerné, l'évolution du montant des redevances par rapport à la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis conforme ne pouvant, dans ce cas, être supérieure à la hausse de l'indice des prix à la consommation prévue pour l'année suivant l'horaire de service de cette dernière tarification approuvée.