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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2016 fixant le contenu du dossier de présentation à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relatif aux marchés et avenants passés par les concessionnaires d'autoroutes prévu au II de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2016 fixant le contenu du dossier de présentation à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relatif aux marchés et avenants passés par les concessionnaires d'autoroutes prévu au II de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière)


Pour les avenants mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière, le dossier de présentation préalable comprend :
1° Une description du contrat initial, le cas échéant dans sa version modifiée par les avenants antérieurs, comprenant notamment, si ces éléments n'ont pas déjà été transmis à l' Autorité de régulation des transports :
a) Le contrat, dans sa version initiale ;
b) La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ;
c) La durée d'exécution ;
d) La notification au titulaire du marché initial ;
e) Le montant ;
f) La liste des avenants antérieurs, accompagnée des éléments relatifs à ces avenants listés au 2° ci-dessous ;
2° Une description de l'avenant comprenant notamment :
a) Le montant ;
b) L'objet et la justification de l'avenant ;
c) L'impact de l'avenant sur l'économie du contrat initial ;
3° Le projet d'avenant ;
4° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés.