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Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

L' Autorité de régulation des transports veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.