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Article L122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.