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Article R122-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R122-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.

Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.