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Article R122-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R122-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33.


Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.