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Article L2132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations dans le secteur ferroviaire, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et III à V du titre VI du livre II de la première partie et à l'article L. 2132-7, l'Autorité de régulation des transports consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.