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Article L2133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.