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Article L3114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié.

A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10.