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Article L1261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L' Autorité de régulation des transports est une autorité publique indépendante. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.

Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.