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Article L1261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports précise les modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.