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Article L3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.