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Article L3114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie.